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Dans un arrêt inédit, la Cour de Cassation répartit la charge de la preuve du dépassement du forfait jours entre le salarié et l’employeur.


C’est une question inédite qui était posée à la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 : quelles règles commandent la preuve d’un dépassement du forfait jours ? Un salarié soumis à un tel forfait a signé pour un certain nombre de jours de travail dans l’année. Un contrat que les parties, et plus spécialement l’employeur, se doivent de respecter. Le législateur oblige d’ailleurs les partenaires sociaux à prévoir par accord collectif les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées. Il n’a en revanche pas envisagé les règles de preuve applicables à la contestation par un salarié de son temps de travail. Comblant ce vide, la Cour de cassation, s’inspirant des règles gouvernant la preuve des heures travaillées, répartit la charge de la preuve de l’existence et du nombre de jours travaillés entre le salarié et l’employeur.

 

Demande de dommages-intérêts pour dépassement du forfait

Un ingénieur commercial export avait conclu une convention de forfait en jours sur l’année, en application d’un accord d’entreprise. Licencié, il a saisi la justice d’une série de demandes, notamment des dommages-intérêts (12 133,12 euros) pour dépassement de son forfait de 215 jours.


La cour d’appel de Paris l’a débouté : le salarié « n’apportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il a travaillé au-delà du temps prévu ; (…) un examen approfondi des pièces produites ne permet pas à la cour de considérer qu’il établit la réalité des dépassements de temps allégués ». Les magistrats ont tenu compte de la « large autonomie » du salarié pour conclure qu’il supportait la charge de la preuve du dépassement invoqué.

 

La preuve n’incombe spécialement à aucune des parties

L’arrêt a été censuré, pour violation de la loi. En l’absence de texte spécial, la Haute juridiction reprend les règles applicables à la preuve des heures de travail (C. trav., art. L. 212-1-1 devenu L. 3171-4) et les transpose à la preuve du nombre de jours travaillés. Ainsi décide-t-elle, qu’« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; […] au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».


Comme si cet énoncé ne suffisait pas, la Haute juridiction insiste quitte à se montrer redondante : « La preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ».


En l’espèce, le salarié ne s’était pas contenté d’invoquer un dépassement du forfait, il avait produit des pièces ainsi que cela ressort de l’arrêt d’appel. L’employeur devra donc, à son tour, devant le juge de renvoi, produire les éléments de nature à justifier des jours travaillés. Rappelons qu’en application de l’article D. 3171-10 du Code du travail visé dans l’arrêt, la durée du travail doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque salarié en forfait jours.

 

- Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.377


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