

Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées en matière de retraite a connu depuis 2004 un vif succès. Pour limiter les effets d’aubaine, voire les
fraudes, un projet de décret modifie l’article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale qui en fixe les modalités, alors qu’une circulaire du 3 mars 2008 s’était d’ores et déjà attachée à
encadrer le mode de preuve de l’activité salariée ou de l’apprentissage en vue d’une régularisation (v. Légis. soc -Retraite, base- n° 100/2008 du 22 avril 2008). Les dispositifs de
régularisation des cotisations arriérées concernent les salariés et apprentis pour lesquels les cotisations auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont pas été. Selon le projet de
décret, le versement des cotisations arriérées restera, comme actuellement, effectué par l’employeur. Si ce dernier a disparu ou refuse de l’effectuer, l’assuré sera admis à procéder lui-même
au versement. Les périodes ainsi régularisées sont considérées comme cotisées notamment pour la retraite anticipée pour carrière longue, d’où l’importance significative du dispositif.
Le principal apport du projet de décret est de majorer le tarif de régularisation des cotisations arriérées, rendant le dispositif moins avantageux financièrement.
Selon le projet de décret, le montant du versement à effectuer sera déterminé sur la base du produit :
– de la « rémunération (réellement connue, ndlr) qui aurait dû être soumise à cotisation salariale » ;
– par les coefficients de majoration en vigueur à la date de versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ;
– par les taux de cotisations pour le risque vieillesse (parts patronale et salariale), applicables lors de la période d’activité en cause. Pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967, ce
taux est fixé à 9 % (avant 1967, des cotisations d’assurances sociales étaient dues correspondant à l’ensemble des risques, à partir de 1967 une cotisation spécifique d’assurance vieillesse
s’applique) ;
– un taux d’actualisation de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par le salarié ne pourra être établi, les cotisations dues resteront calculées sur une assiette forfaitaire dont le
montant est fixé par un projet d’arrêté. À partir de 2009, l’assiette forfaitaire annuelle sera égale à 75 % du plafond de la sécurité sociale (arrondie à l’entier inférieur).
Le versement ne pourra être effectué qu’au titre d’une période d’activité continue d’au moins trois mois (alors qu’actuellement cette période n’est pas limitée). En cas de périodes d’activité
discontinues correspondant à une durée totale d’au moins trois mois, le versement ne sera autorisé que si ces périodes sont accomplies pour le compte du même employeur et au cours de la même
année civile.
Lorsque les cotisations seront calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne pourra avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance
déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle
intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en trimestres et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations non versées mais précomptées. Toutefois, l’assuré devra apporter la preuve qu’il a subi en temps utile, sur sa rémunération, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse (par le biais de bulletins de salaires notamment), sous réserve des cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter cette preuve. Cette nouvelle formulation reprend en fait les dispositions de la circulaire ministérielle DSS/3A n° 2008-17 du 23 janvier 2008 (v. Légis. soc -Retraite, base- n° 100/2008 du 22 avril 2008).
Ces nouvelles dispositions seront applicables aux versements effectués sur la base des notifications du montant à verser transmises par les organismes compétents
aux assurés à compter du premier jour du mois suivant sa publication au JO.
Actuellement, le versement est effectué auprès de l’Urssaf. Au 1er janvier 2010, le versement sera, aux termes du projet de décret, effectué auprès de la caisse de retraite.
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